L’obligation de dénoncer ses confrères et consœurs
Même si on souhaite ne jamais avoir à le faire, l’obligation de dénonciation des pairs est considérée comme l’un des rouages essentiels du système professionnel québécois. L’objectif premier, bien sûr, c’est la protection du public¹.
Par Me Marisol Miró
Article paru dans la revue Urbanité Hiver 2024
Pourquoi dénoncer ?
L’un des critères de constitution d’un nouvel ordre est celui de la difficulté de porter un jugement sur ces activités [exercées par les professionnels] pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature (article 25, alinéa 2, du Code des professions). Ainsi, souvent, seul un professionnel appartenant au même ordre est à même d’identifier une infraction ou un comportement inacceptable de la part d’un collègue. Ce mécanisme préserve l’honneur, la dignité et la réputation de la profession ainsi que le lien de confiance du public envers celle-ci.
L’alinéa 1.2 de l’article 87 du Code des professions, ajouté en 2017, mentionne que le code de déontologie d’un ordre doit prévoir des dispositions obligeant le membre d’un ordre à informer le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’ordre survient.
En ce qui concerne les urbanistes, l’obligation de dénonciation au syndic est prévue depuis toujours au Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec (comme cela est d’ailleurs le cas pour la quasi-totalité des ordres professionnels québécois) en ces termes : (…) est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un urbaniste : (…) de ne pas informer le syndic lorsqu’il a connaissance qu’une infraction au Code des professions ou aux règlements adoptés conformément à ce code a été commise par un membre de l’Ordre (article 52, alinéa 7, du Code de déontologie).
Voyons comment se décline cette obligation.
Quand dénoncer ?
La question du seuil minimal requis ou du niveau de connaissance à partir duquel un urbaniste est obligé de dénoncer un confrère ou une consœur se pose. Le Code des professions oblige les professionnels à le faire quand ils ont des raisons de croire à une situation problématique. Cela suppose qu’un
minimum d’indices ou de preuves (informations obtenues ou faits observés) contre le confrère ou la consœur existent².
Il faut donc davantage que du ouï-dire ou de simples doutes, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’indices ou de preuves en faveur de l’existence de la situation que d’indices ou de preuves de son inexistence. C’est ce que l’on appelle la « balance des probabilités ».
Cependant, le Code de déontologie, lui, exige que l’urbaniste ait connaissance d’une telle situation, ce qui constitue un degré plus élevé : l’urbaniste n’aurait pas à dénoncer un membre tant et aussi longtemps qu’il n’a pas la certitude qu’une infraction a été commise. Par exemple, un urbaniste est témoin de propos haineux de la part d’une consœur envers une communauté racisée.
Il faut comprendre que, comme le Code des professions est une loi, il a préséance sur le Code de déontologie, qui est un règlement. Il est donc probable que le seuil exigé des urbanistes soit celui des raisons de croire ³ et non celui de la connaissance.
Que dénoncer ?
Concernant les actes, infractions et situations à dénoncer, encore ici, il y a une certaine dichotomie entre les textes applicables. Le Code des professions renvoie à la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence, que ce soit pour des raisons de connaissances, d’aptitudes ou même de santé, ou encore à l’intégrité du confrère ou de la consœur. L’expression « susceptible de porter atteinte » semble
laisser la place à un certain jugement du dénonciateur quant à la gravité de l’atteinte à la compétence ou à l’intégrité du confrère ou de la consœur⁴.
Le Code de déontologie, lui, oblige la dénonciation de toute infraction au Code des professions et aux règlements adoptés sous sa gouverne sans en préciser l’intensité, ce qui est plus général. Les actes dérogatoires et autres normes non spécifiquement codifiées qui ont pu être définies par les conseils de discipline sont également visés vu les articles 59.2 et 152 du Code des professions.
Comment dénoncer ?
S’agissant des modalités, tant le Code des professions et le Code de déontologie sont clairs sur la personne qui doit recevoir la dénonciation : c’est le syndic. Par exemple, un urbaniste ne peut se soustraire à son obligation en rapportant les faits à un supérieur.
Quant au délai pour le faire, les textes sont silencieux, mais pour éviter tout risque à la protection du public et des conséquences déontologiques pour soi-même, il vaut mieux le faire dès que possible⁵.
Avant de dénoncer
L’honneur, la dignité et la réputation de la profession ainsi que le lien de confiance du public envers celle-ci dépendent de la collaboration des membres avec leur Ordre. L’obligation de dénonciation s’inscrit dans cette optique.
D’ailleurs, il ne faut pas hésiter à contacter le comité consultatif en déontologie de l’Ordre, dont le mandat est de répondre aux questions des urbanistes dans l’appréciation de toute situation pouvant donner lieu à une action ou à une omission contraires à l’éthique ou à la déontologie. Enfin, en cas de doute, et afin notamment de faire en sorte de réaliser l’accomplissement de l’objet de l’obligation de dénonciation, ne vaut-il pas mieux dénoncer plutôt que de s’abstenir de le faire⁶ ?
Ce principe de précaution est d’autant plus à considérer que l’obligation de dénoncer n’est pas tributaire de la gravité de la situation et que les pouvoirs d’enquête du syndic sont importants.
Ce dernier a toute la latitude nécessaire pour bien évaluer les faits et prendre la bonne décision, à savoir de porter plainte ou non.
En conclusion, rappelons que le professionnel qui dénonce de bonne foi un confrère ou une consœur jouit d’une immunité contre les poursuites. Il est également protégé contre toutes représailles
par les articles 122, 188.2.2 et 193.1 du Code des professions.
Notes :
1- Montbriand, J.-M. (2019). L’obligation des membres d’un ordre professionnel de dénoncer le comportement dérogatoire d’un autre membre. Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (Volume 458).
2- Selon Montbriand : De tout ce qui précède on pourrait donc retenir que l’expression « raisons de croire » exigerait une conscience ou une croyance légitime (vs une méconnaissance, laquelle ne doit pas résulter
d’une insouciance ou d’un aveuglement volontaire), fondée sur des informations obtenues ou des faits observés (avec un minimum de vigilance), qui repose sur plus qu’une simple impression sans plus, selon
laquelle il serait plus probable que non (sans avoir à le démontrer/prouver) qu’il y ait eu infraction ou pratique inacceptable. p. 215.
3- Montbriand, p. 202.
4- Montbriand, p. 220, en parlant du libellé semblable contenu au Code de déontologie des avocats (article 134).
5- Montbriand, p. 240 et suivantes.
6- Montbriand, p. 224.