Retour aux actualités

Lumière sur les actes dérogatoires en droit disciplinaire (partie 1)

29 mai 2024

Chronique juridique

Me Marisol Miró
Article paru dans la revue Urbanité Printemps-Été 2024

Pour les professionnels et professionnelles, il importe de connaître les actes qui peuvent être considérés comme dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de leur profession. Cela n’est pas toujours facile. Voici la première partie d’un article sur le sujet, qui porte sur les actes dérogatoires prévus au Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 302), ainsi que sur ceux qui sont communs à tous les professionnels et toutes les professionnelles et que l’on trouve dans le Code des professions (chapitre C-26) (ou CP). La seconde partie, consacrée aux actes dérogatoires « non identifiés au préalable », est parue dans le numéro d’automne 2024 d’Urbanité.

Remarques générales

Le droit disciplinaire est un droit sui generis, c’est-à-dire qu’il ne relève ni du droit pénal ni du droit civil ; il emprunte tantôt à l’un, tantôt à l’autre. Par exemple, la preuve en droit disciplinaire doit être faite selon « la prépondérance des probabilités », comme dans un recours civil, et non « hors de tout doute raisonnable », comme cela est le cas au pénal.

De la même manière, les chefs d’accusation d’une plainte disciplinaire n’ont pas à avoir le degré de précision des chefs accusatoires en matière pénale ou criminelle où une personne ne peut être accusée (ni trouvée coupable) d’une infraction qui n’est pas définie spécifiquement dans un texte de loi : en droit disciplinaire, la faute reprochée peut être plus fluide et faire appel soit aux dispositions déontologiques elles-mêmes, soit à l’honneur et à la dignité de la profession, ces dernières notions n’étant pas définies dans le Code des professions¹.

Le concept d’actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité d’une profession s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le législateur qui, bien légitimement, ne veut pas limiter l’éventail et la portée des fautes déontologiques à celles précisément identifiées par les ordres professionnels. Cet objectif du législateur est
conforme à la spécificité du droit disciplinaire qui doit demeurer souple et qui ne peut prévoir toutes les fautes déontologiques susceptibles d’être commises².

Les actes dérogatoires prévus aux divers codes de déontologie des ordres professionnels

Bien qu’il ne soit plus obligatoire pour les ordres de faire la nomenclature des actes dérogatoires spécifiques à leur profession, les codes de déontologie prévoient de tels actes et les ordres sont encouragés à enrichir ces listes en tirant les exemples des décisions disciplinaires.

Dans le cas du Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec, on retrouve la liste suivante :

  1. Participer ou contribuer à l’appropriation ou à l’utilisation illégale du titre d’urbaniste ;
  2. Apposer son sceau ou sa signature sur des documents n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa direction ou surveillance immédiate ;
  3. Inciter quelqu’un de façon pressante ou répétitive à recourir à ses services professionnels ;
  4. Communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit ;
  5. Refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et à la décision des arbitres ;
  6. Refuser ou négliger de répondre aux exigences de l’inspection professionnelle ou du syndic ;
  7. Ne pas informer le syndic lorsqu’il a connaissance qu’une infraction au Code des professions ou aux règlements adoptés conformément à ce code a été commise par un membre de l’Ordre.
Les actes dérogatoires communs à toutes les professions

Quant au Code des professions lui-même, il prévoit certains actes considérés comme dérogatoires à l’honneur et à la dignité de toutes les professions.

Ces actes sont le fait, pour un professionnel :

  1. de se qualifier de spécialiste s’il n’est pas titulaire d’un certificat de spécialiste (58, 59 CP) ;
  2. d’utiliser le titre de docteur ou une abréviation de ce titre s’il ne respecte pas certaines conditions (58.1, 59 CP) ;
  3.  d’abuser, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel (59.1 CP) ;
  4.  de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence, de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre ou de comploter en vue de la commission d’un tel acte (59.1.1 CP) ;
  5.  de dispenser des thérapies de conversion visées par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2) (59.1.2 CP) ; et
  6. de contrevenir à l’article 35.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) (59.1.3 CP).

À noter que le fait de refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de cette personne constitue aussi un acte dérogatoire³ commun à toutes les professions.

Conclusion

Sans définir ce que constituent l’honneur et la dignité d’une profession, le Code des professions et les divers codes de déontologie professionnelle adoptés par les ordres offrent des exemples d’actes qui dérogent à ces concepts.

Nous verrons dans la seconde partie de cet article comment les conseils de discipline des ordres professionnels (et les tribunaux supérieurs) utilisent la disposition générale prévue à l’article 59.2 du Code pour rendre les professionnels et les professionnelles responsables d’une atteinte à l’honneur et à la dignité de leur profession alors que l’acte reproché n’a pas été identifié au préalable comme dérogatoire par la loi.

 

 

Notes :

1- Lessard, J.-O. « Honneur, dignité et discipline dans les professions », Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, volume 323, Barreau du Québec, 2010, p. 149 et suivantes.

2- Médecins c. Chen, 2019 QCCA 1400, citation au paragraphe 49.

3- Briand, C. et Toban, F. « Le mot en “D” : discrimination en droit disciplinaire et déontologie », Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, volume 512, Barreau du Québec, 2022.