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Lumière sur les actes dérogatoires (partie 2)

29 septembre 2024

Chronique juridique

Me Marisol Miró
Article paru dans la revue Urbanité Automne 2024

Après la première partie sur les actes dérogatoires prévus au Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 302), et à ceux communs à tous les professionnel.le.s prévus au Code des professions (chapitre C-26) (ou CP), parue dans le numéro printemps-été 2024 de la revue, voici la seconde partie sur les actes dérogatoires non identifiés au préalable par la loi.

Comme on l’a vu dans la première partie, le législateur ne veut pas limiter l’éventail et la portée des fautes déontologiques à celles précisément identifiées par les ordres professionnels. Non seulement le législateur prévoit-il spécifiquement certains actes dérogatoires au Code des professions, mais de plus, il y inclut une disposition générale.

Les actes dérogatoires non identifiés au préalable :l’infraction générale de l’article 59.2 CP

Le Code des professions contient une disposition générale à l’effet que nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession (59.2 CP).

L’article 59.2 CP est invoqué seul ou ajouté aux chefs d’accusation disciplinaires comme lien de rattachement résiduaire ou sûreté : advenant l’impossibilité pour le syndic d’un ordre ou le plaignant
privé de prouver une faute définie par la loi, ces derniers peuvent se retrancher sur l’acte dérogatoire et laisser le conseil de discipline en décider.

En effet, l’article 152 du Code des professions donne aux conseils de discipline le pouvoir de décider si l’acte reproché au professionnel constitue ou non un acte dérogatoire :

152. Le conseil décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction visée à l’article 116.

En l’absence d’une disposition du présent code¹, de la loi constituant l’ordre dont l’intimé est membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à cette loi et applicable au cas particulier, le conseil décide de la même manière :

1° si l’acte reproché à l’intimé est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre ;

2° si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que l’intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.

Ainsi, il peut aussi être reproché à un professionnel tout acte qui nuit à l’image ou à la réputation de l’ensemble de la profession ou qui mine l’essence même de la profession² et même des actes qui ne sont qu’ancillaires ou accessoires à l’exercice de la profession, ou encore des actes de la vie privée du professionnel, et ce, dans la mesure où les gestes reprochés, quel que soit le contexte, peuvent être considérés comme dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession³.

Exemples d’actes dérogatoires

Les décisions du conseil de discipline des urbanistes offrent peu d’exemples, mais en voici quelques-uns, ainsi que la conclusion indiquant si l’acte a été jugé dérogatoire ou non :

  • Effectuer des réparations sur sa maison sans l’autorisation municipale requise : non ;
  • Démontrer une grande insouciance et une absence de collaboration avec l’Ordre : oui ;
  • Utiliser un langage irrespectueux envers un citoyen : oui.

Également, certains exemples intéressants émanent d’autres professions :

  • Apposer la signature d’une autre personne sur une entente d’honoraires : oui ;
  • Invoquer faussement une erreur commise par soi-même comme motif à l’encontre d’un avis de cotisation de Revenu Québec : oui ;
  • Tarder à rembourser aux gouvernements les taxes (TPS/TVQ) perçues des clients : oui ;
  • Verser des contributions personnelles à des partis politiques et se faire rembourser par son employeur : oui10 ;
  • Publier ou diffuser sur des plateformes numériques des propos sur la COVID-19 sans dignité et selon des méthodes et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession11.
Conclusion

Il peut être difficile pour les professionnels de savoir à quoi correspondent leurs obligations en matière d’atteintes à l’honneur et à la dignité de leur profession12.

Cependant, l’utilisation de la notion d’acte dérogatoire pour ne pas limiter l’éventail et la portée des fautes déontologiques à celles précisément identifiées participe de la protection du public qui constitue la fonction première des ordres professionnels.

 

Notes :

1- À noter que l’absence d’une disposition spécifique n’exclut pas la possibilité d’une condamnation sous 59.2 CP également. Voir l’arrêt Médecins c. Chen, 2019 QCCA 1400, paragraphe 54.
2- Di Genova c. Pharmaciens, 2016 QCTP 144 : pharmacien condamné pour avoir reconditionné des médicaments.
3- Lanctôt, J. Les devoirs envers la profession, volume 1 – Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Titre I – Les règles déontologiques, Collection de droit 2023-2024, Barreau du Québec, p. 149.
4-  Brunet c. Paré, [2003] D.D.O.P. 325 (plainte privée, non portée par le syndic).
5-  Urbanistes c. Deshaies, 2005 QC OUQ 78683 et Urbanistes c. Tsigos, 2011 QC OUQ 96738.
6-  Urbanistes c. Jourdain, 2006 QC OUQ 80895.
7-  Gélinas c. Notaires, 2020 QCTP 37.
8-  Gobeil c. CPAs, 2017 QCTP 41.
9-  Bourassa c. Notaires, 2016 QCTP 147.
10 – Lussier (et autres) c. Ingénieurs, 2014 QCTP 87.
11 – CPAs C. Blais, 2022 QC CDCPAQC 20.
12 – Entre autres critiques de l’utilisation de ces deux concepts, les critères d’analyse de ce qui constitue un acte dérogatoire sont souvent absents des décisions. Voir Lessard, J.-O. Honneur, dignité et discipline dans les professions, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, volume 323, Barreau du Québec, 2010, p. 179 et suivantes.