Décision récentes du conseil de discipline : leçons à retenir
29 mai 2025
Chronique juridiqueMe Marisol Miró
Article paru dans la revue Urbanité Printemps-Été 2025
Le conseil de discipline de l’Ordre des urbanistes du Québec a rendu des décisions dans trois dossiers ces derniers mois, ce qui est plutôt inusité. Quelles conclusions tirer de ces décisions en matière de procédure et de droit disciplinaires ?
Avant d’analyser ces récentes décisions, rappelons que le conseil de discipline fait partie des mécanismes de protection du public mis en place par le Code des professions du Québec. Il est formé d’une présidence – un.e avocat.e ou un.e notaire désigné.e par le gouvernement – et d’urbanistes désigné.e.s par le conseil
d’administration, dont deux siègent lors de chaque audience disciplinaire. Il est saisi de toute plainte formulée contre un.e professionnel.le pour une infraction aux dispositions et aux règlements adoptés en vertu du Code des professions, dont le Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes
du Québec, chapitre C-26, r. 302 (le « Code de déontologie »). Ces plaintes peuvent provenir du syndic de l’Ordre, qui agit en toute indépendance, ou d’un.e plaignant.e privé.e.
Le conseil de discipline constitue une instance de justice administrative soumise aux règles de justice naturelle et au devoir d’agir équitablement. Il se prononce sur la culpabilité des membres et émet des sanctions allant de la suspension du droit de pratique pour un temps limité jusqu’à la radiation du tableau des membres. Un.e urbaniste concerné.e par un jugement peut faire appel de la décision finale du conseil de discipline devant le Tribunal des professions.
L’obligation de diligence et de disponibilité et les absences prolongées au travail¹
Les faits : Le plaignant privé demandait le retrait de sa plainte contre l’urbaniste. Cette plainte reprochait au professionnel d’avoir contrevenu à plusieurs dispositions du Code de déontologie dans la préparation et la présentation, pour approbation au conseil d’agglomération de Québec, d’une fiche de modification réglementaire concernant le zonage d’un lot. Selon le plaignant, les modifications proposées étaient incompatibles avec l’environnement bâti et entraînaient une densification non harmonieuse du secteur concerné.
Peu de temps avant l’audition, le plaignant apprenait que l’urbaniste était absent de son travail lorsque la recommandation finale avait été formulée et qu’il n’était pas le responsable de la Fiche de modification réglementaire, bien qu’il y ait été identifié comme responsable du projet aux côtés d’un non-urbaniste. De plus, sa recommandation initiale différait de celle soumise au conseil d’agglomération.
La procédure disciplinaire : Lorsque l’on dépose une plainte contre un professionnel, le sort de celle-ci n’appartient plus au plaignant, syndic ou particulier. Seul le conseil de discipline peut décider si elle peut être retirée ou non. Dans ce cas, le conseil de discipline a accepté le retrait de la plainte, sans condamnation aux déboursés.
Le droit disciplinaire : Lorsque les circonstances le permettent, certaines absences du travail doivent être planifiées avec la collaboration de l’employeur pour éviter ce genre de situation, et ce, en raison de l’obligation de diligence et de disponibilité de l’urbaniste. Dans l’exécution de ce devoir déontologique,
l’urbaniste devrait en effet être soutenu par sa hiérarchie. Par exemple, en cas de congé prolongé, l’employeur pourrait confier l’entière responsabilité d’un dossier, y compris l’identification de tout document, à un autre professionnel (article 24 du Code de déontologie).
L’obligation d’identification et l’obligation d’intégrité²
Les faits : Le syndic de l’Ordre ayant décidé de ne pas déposer une plainte disciplinaire après avoir complété son enquête, le demandeur d’enquête s’est porté plaignant privé, ce qu’autorise
le Code des professions. Il reprochait à l’urbaniste plusieurs infractions au Code de déontologie et autres obligations professionnelles allant du défaut de s’identifier aux documents qu’il avait produits à des violations de son devoir d’intégrité (données fausses, incomplètes, sans fondement et manque
de rigueur professionnelle).
L’urbaniste avait été mandaté par la Ville de Bécancour pour l’assister dans la révision de ses périmètres d’urbanisation, incluant l’étape d’exclusion d’une zone agricole auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Le plaignant privé était actionnaire d’une société propriétaire de certains lots situés dans la zone concernée.
La procédure disciplinaire : le propriétaire foncier d’un lot affecté par le mandat exécuté par un urbaniste au nom d’une municipalité a un intérêt suffisant pour déposer une plainte
disciplinaire contre ce professionnel.
Le droit disciplinaire :
1) Identification : Même lorsqu’un urbaniste remplit un mandat privé en collaboration avec le service d’urbanisme d’une municipalité, il a l’obligation de résultat de s’identifier aux documents ainsi préparés et de le faire en tant qu’urbaniste. L’obligation d’identification découle de la règle voulant que l’urbaniste ne puisse se soustraire à sa responsabilité civile (articles 22 et 23 du Code de déontologie).
2) Intégrité : Un oubli fait par inadvertance et corrigé par la suite est une faute technique sans gravité et non une faute déontologique. De plus, on ne peut tenir l’urbaniste responsable de la description d’un état de fait ou d’une situation dans un compte rendu rédigé par un organisme décisionnel.
La condamnation criminelle et la vie professionnelle³
Les faits : Le professionnel, employé d’Hydro-Québec, membre de l’Ordre des architectes et de l’Ordre des urbanistes, a plaidé coupable et a été condamné pour fraude envers le gouvernement en acceptant une enveloppe d’un créancier de la société d’État. En effet, un tel acte laissait présager un échange d’aide ou un exercice d’influence, d’où la condamnation criminelle. Le syndic de l’Ordre a donc déposé à son tour une plainte disciplinaire contre le professionnel en vertu de l’article 149.1 du Code des professions.
La procédure :
1) Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire condamnant l’urbaniste au criminel fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Normalement, le syndic doit convaincre le conseil que la décision a un lien avec l’exercice de la profession mais, dans cette décision, le professionnel a admis ce lien.
2) Bien qu’il y ait eu condamnation au criminel, le conseil de discipline a discrétion pour décider s’il juge à propos ou non de prononcer une ou plusieurs sanctions contre le professionnel ainsi condamné.
Le droit disciplinaire : L’urbaniste a été condamné par le conseil de discipline parce qu’il était membre de l’Ordre au moment de la commission des actes criminels pour lesquels il a été condamné, et ce, même s’il n’avait jamais exercé la profession. Une radiation d’une période de 12 mois a été ordonnée sur la base de la recommandation conjointe des parties, recommandation faisant l’objet d’une analyse intéressante dans la décision. N’étant plus inscrit au Tableau de l’Ordre, la radiation imposée prendrait effet au moment de la réinscription du professionnel, le cas échéant.
Notes :
1 – Pépin c. Lepage, 2025 QCCDURB 1
2- Milette c. Perron, 2024 OCCDURB 2
3- Urbanistes c. Huot, 2024 OCCDURB 1